Code de la sécurité sociale
Article D461-8
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.