Code de la sécurité sociale
Article D461-13
Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.