La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.
L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.
Pour bénéficier des dispositions des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.
Nota
Décret 2006-732 2006-06-22 art. 6 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.