Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues aux articles D. 531-17 et D. 531-20.
Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le plafond maximal d'aide applicable est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20.
Nota
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.