Code de la sécurité sociale
Article D532-2
Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.
Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.