L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Nota
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.
Arrêté du 8 décembre 1987 : application du présent article.*