Code de la sécurité sociale
Article D613-43
Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.