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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D623-28
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 : Organisation financière.
Article D623-28
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985,
abrogée
le lundi 25 mai 2020
Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
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