Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D635-36
1°) 0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2°) 1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.