Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D635-36
1° 1,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2° 3,5 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.