Code de la sécurité sociale
Article D643-10
Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
L'assiette des cotisations dues pour les périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa du présent article.
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.