Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
Nota
*Nota : Décret 91-613 du 28 juin 1991 art. 9 I : les dispositions de l'article D711-3 sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.*