Code de la sécurité sociale
Article D763-1
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non-salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.