Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.
En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.
Nota
Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.