Code de la sécurité sociale
Article D722-1
L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.