Code de la sécurité sociale
Article D732-2
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.