Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D742-23
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.