Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Nota
Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
Décret 88-795 du 22 juin 1988 art. 7 : le présent décret est applicable aux gains, rémunérations, traitements ou soldes et pensions de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1988.