Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D742-3
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
2°) une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, à 520 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance en vigueur en France au 1er janvier de l'année civile considérée.