Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
Nota
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.