Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D811-21
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.