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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-3
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 : Médecins
Article L162-3
Version consolidée du jeudi 25 avril 1996 au mardi 17 août 2004
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
Nota
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