Code de la sécurité sociale
Article L142-6
La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5.
Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.