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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-5-14
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 : Médecins
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-5-14
Version consolidée du mardi 17 août 2004 au mardi 19 juillet 2005
Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'
article L. 6315-1 du code de la santé publique
par les médecins bénéficiant des dispositions de l'
article L. 643-6 du présent code
ainsi que les médecins concernés par l'
article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale
sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement conventionnel minimal prévu
à l'article L. 162-14-2
. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.
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