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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-27
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Article L162-27
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au samedi 1 janvier 2005
L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.
Nota
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