Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L162-27
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article L162-27
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 19 décembre 2008
L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.
Précédent
Suivant
fr
en