Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.