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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-21
Code de la sécurité sociale
Partie législative
LIVRE I : GENERALITES
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE
TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical
Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Article L162-21
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 17 juillet 1986
L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements privés de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
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