Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
Nota
[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II, III :
dispositions transitoires.*]