Code de la sécurité sociale
Article L214-1
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :
1°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;
3°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.