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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L231-8
Code de la sécurité sociale
Partie législative
LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
TITRE III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration
Section 2 : Fonctionnement.
Article L231-8
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 6 janvier 1988
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
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