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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L243-10
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 3 : Recouvrement
Sûretés
Prescription
Contrôle
Section 4 : Contrôle.
Article L243-10
Version consolidée du mercredi 6 janvier 1988,
abrogée
le mercredi 27 juillet 1994
Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
Nota
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