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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L241-5-2
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L241-5-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 29 août 2007
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles
L. 411-1
,
L. 411-2
et
L. 461-1
et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au
chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique
, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.
Nota
Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.
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