Code de la sécurité sociale
Article L322-5-3
1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ;
2° Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
3° Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.