Code de la sécurité sociale
Article L331-7
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
Nota
ainsi qu'aux régimes spéciaux.
Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 55 II : les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles et aux assurés relevant de l'un des régimes spéciaux visés au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.*]