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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L341-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres
Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
Article L341-9
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 1 janvier 2020
La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés
à l'article L. 341-3
ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
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