Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L381-17
1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.