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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L441-1
Code de la sécurité sociale
Partie législative
LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
TITRE IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 1 : Dispositions générales.
Article L441-1
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 17 juillet 1986
La victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans un délai déterminé.
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