Le plafond de ressources applicable à l'allocation pour jeune enfant versée au titre des 1° et 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une seule personne.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Nota
Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 4 III : les dispositions de l'article 4 I et II entrent en vigueur le 1er juillet 1997.
Nota : Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 5 III : les dispositions de l'article 5 I et II entrent en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996.