Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
Nota
Loi 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 III : l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la présente loi).