Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
Nota
Nota - Code de la sécurité sociale L755-25 : dispositions applicables dans les DOM.
Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.