Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
Nota
Code de la sécurité sociale L755-25 : dispositions applicables dans les DOM.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 V :
dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.