Code de la sécurité sociale
Article L633-9
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.