Code de la sécurité sociale
Article L741-1
La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale peuvent, pour le compte du régime général, participer à cette gestion sont définies par décret.
L'adhésion peut intervenir à tout moment.
La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.