Code de la sécurité sociale
Article L741-12
Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.
Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.