Code de la sécurité sociale
Article L721-3
1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
4°) par des recettes diverses ;
5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.