Code de la sécurité sociale
Article L732-8-4
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent l'" assemblée générale des membres adhérents et participants " ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le " conseil d'administration ", et le mot " actionnaires " désigne les " membres adhérents et participants ".
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.