Code de la sécurité sociale
Article L752-9
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
5°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.