Code de la sécurité sociale
Article L731-9
L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord. Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par dérogation à l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément des ministres compétents sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du même code.