Code de la sécurité sociale
Article L765-7
Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.